Das Bundesgericht hatte sich in BGer 4A_21/2020 vom 24. August 2020 mit der fristlosen Entlassung eines Betreuers eines Pflegeheimes auseinanderzusetzen und die Rechtmässigkeit zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitnehmer gab es nie die geringsten Probleme. Doch dann ereignete sich ein Vorfall:

 

Sachverhalt

Am 7. August 2017 schlief während der Durchführung einer Animation mit mehreren Bewohnern einer von ihnen ein. Der Betreuer warf einen Filzstift in seine Richtung, um ihn aufzuwecken und seine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Geste war frei von Gewalt und Böswilligkeit; es war nicht die Absicht, den Bewohner zu verletzen.

Gemäss den Ausführungen eines sozialpädagogischen Assistenten sagte ein Bewohner in einem schockierten Tonfall: „Das macht man nicht, das macht man“. Eine Praktikantin, die die Szene ebenfalls sah, erklärte, dass die Angestellte versucht hatte, die Aufmerksamkeit des eingeschlafenen Bewohners auf sich zu lenken, indem êr seinen Namen rief und dann einen Stift warf, um in der Nähe betroffenen Person Lärm zu machen. Die Praktikantin bestätigte, dass die Haltung des Betreuers nicht böswillig war.

Am selben Tag und im selben Raum gab es einen zweiten Vorfall, an dem der Mitarbeiter und ein weiterer Bewohner beteiligt waren, der desorientiert war und bekanntermaßen zu Kleptomanie neigte.  Als der Bewohner sich den internen Telefonen, die auf einem Tisch lagen, näherte warf der Angestellte angeblich denselben Filzstift auf den Tisch. Auch diese Szene war frei von Gewalt und Böswilligkeit. Er hatte den Bewohner auch nicht als Dieb bezeichnet.

Dennoch wurde der Arbeitnehmer fristlos entlassen.

 

Kantonale Verfahren

Die fristlose Entlassung des Arbeitnehmers war in der Folge Gegenstand von Gerichtsverfahren. Die Berufungsinstanz sowie auch die erste Instanz waren der Ansicht, dass die fristlose Entlassung nicht gerechtfertigt gewesen sei.

 

Entscheid des Bundesgerichts (BGer 4A_21/2020 vom 24. August 2020)

Das Bundesgericht schützte die Ansicht der Vorinstanz. Es stellte fest, dass die Würfe der Filzstifte ohne Gewalt (Kraft) und ohne Aggressivität erfolgten. Das Verhalten könne zwar kritisiert werden und stelle ein respektloses Verhalten dar. Daher könne eine fristlose Entlassung unter Umständen gerechtfertigt sein.

Man müsse aber die gesamten Umstände des Einzelfalles betrachten. Der Arbeitnehmer habe drei Jahre und mehrere Monate für den Arbeitgeber gearbeitet. Es habe nie die geringsten Probleme gegeben. In der Folge fehlte er auch den Bewohnern und es sei eine Nähe und Vertrautheit zu den Bewohnern feststellbar gewesen. Aufgrund der gesamten Umstände (welche nachfolgend auf Französisch wiedergegeben werden), erachtete das Bundesgericht die kantonale Entscheidung als nicht bundesrechtswidrig und verneinte die Zulässigkeit der fristlosen Entlassung:

En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’employeuse avait, dans les circonstances concrètes, un juste motif de mettre un terme au contrat de travail avec un effet immédiat.  

A deux reprises le 7 août 2017, l’animateur a jeté un stylo, sans force et sans agressivité, en direction d’un résident puis d’un autre, à chaque fois dans le but d’attirer leur attention. Le premier dormait pendant une animation; le second, enclin à la cleptomanie, s’approchait de téléphones et n’a semble-t-il pas entendu l’animateur qui l’interpellait. Ce type de geste est bien évidemment critiquable – a fortiori de la part d’une personne qui avait elle-même récemment été sujette à des somnolences. Il procède d’un irrespect à l’égard de personnes âgées aux facultés diminuées. L’animateur avait clairement d’autres possibilités d’attirer l’attention des deux résidents, notamment celle de se déplacer vers l’intéressé et de lui toucher doucement l’épaule ou le bras. L’autorité précédente était fondée à souligner que le projectile n’a pas perturbé les deux intéressés qui ne se sont aperçus de rien; cet élément permettait en effet d’attester que le jet était totalement dénué de violence et de force. Dans le même temps, il est inacceptable d’adopter un comportement irrespectueux qui ne serait pas utilisé à l’égard d’un adulte en pleine possession de ses moyens – et qui n’aurait vraisemblablement pas été du goût de l’animateur s’il en avait été lui-même victime. 

Ceci dit, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret pour résoudre la question de savoir si le comportement incriminé était d’une gravité telle qu’il pouvait justifier une résiliation immédiate. 

L’animateur travaillait depuis trois ans et quelques mois lorsque les deux incidents sont survenus le 7 août 2017. Il n’avait jusque-là pas eu le moindre problème avec un résident – et n’en a pas eu après. Il a manqué aux résidents lorsqu’il a été licencié. Il entretenait avec eux de bonnes relations et avait de bons échanges; il était un bon professionnel. Le seul problème relevé est une „séance de recadrage“ quelque quatre mois avant les événements, au cours de laquelle il lui a été reproché des somnolences et arrivées tardives. Cet élément, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, n’a toutefois pas influé dans la décision de résilier le contrat. 

Dans un parcours sans accrocs véritables, il est tout au plus fait état d’une „grande proximité“, d’une certaine familiarité avec les résidents: il arrivait ainsi à l’animateur de les chatouiller, de leur faire peur, de leur pincer la joue, voire de les embrasser sur la joue ou de les appeler par leur prénom pour attirer leur attention. Des comportements infantilisants ou trop familiers, qu’une personne adulte disposant de toutes ses facultés n’accepterait pas, sont à proscrire. Il faut toutefois garder à l’esprit le besoin de marques d’affection que peuvent éprouver les personnes âgées dans leur quotidien. Le personnel d’EMS se trouve ainsi confronté simultanément à des impératifs de respect et de distance professionnelle, et au souci de prodiguer un minimum de chaleur humaine à des personnes diminuées. La frontière entre les deux peut se révéler délicate à tracer en pratique. 

Si l’animateur a pu franchir cette frontière occasionnellement et adopter une fois ou l’autre un comportement inadéquat et infantilisant, force est de constater qu’il n’est pas fait état d’écarts fréquents, ni de manquements graves. A aucun moment avant le présent litige, l’employeuse ne s’est plainte de l’attitude de l’animateur, qui est qualifiée de bienveillante dans l’arrêt attaqué. Or, vu le haut standard de comportement qu’elle se dit en droit d’attendre de ses collaborateurs – standard qu’elle doit ainsi s’attacher à faire respecter -, l’employeuse n’eût pas manqué de réagir si l’attitude générale de l’employé avait été empreinte d’une familiarité inadéquate. Lorsqu’elle entend subsumer dans la maltraitance les gestes précités qui n’avaient jusque-là provoqué aucune réaction de sa part, elle franchit le Rubicon. 

L’employé a admis traverser une période difficile, qui pouvait aussi expliquer les somnolences et arrivées tardives ayant provoqué peu avant une séance de recadrage. Toutefois, il n’avait jusque-là pas démérité, et n’a pas reproduit de comportements inadéquats les jours suivants le 7 août. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas opéré de catharsis avant de se retrouver partie à la procédure ne revêt pas une importance particulière. 

Dans de telles circonstances, l’autorité précédente pouvait juger, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que les deux jets de stylo, pour critiquables et irrespectueux qu’ils fussent, ne revêtaient pas encore une gravité suffisante pour fonder un licenciement immédiat. L’employeuse eût pu et dû se contenter d’adresser un avertissement à l’animateur. Les juges cantonaux ont porté une appréciation mesurée, tenant compte non seulement des exigences particulières pesant sur les épaules du personnel d’EMS, mais aussi des difficultés de leur tâche et des besoins spécifiques de personnes diminuées. Le long chapitre de la recourante sur le comportement exigible d’un tel personnel et sur les prétendues erreurs qui entacheraient l’arrêt attaqué ne rend pas justice à cette décision nuancée, qui a précisément su faire la part des choses dans le cas concret. 

En définitive, le grief de violation de l’art. 337 CO doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la notification en temps utile du licenciement avec effet immédiat. 

 

Weitere relevante Beiträge zur fristlosen Kündigung (Auswahl):

 

Autor: Nicolas Facincani