Überstunden können einseitig durch den Arbeitgeber angeordnet werden. Sie sind zu leisten, soweit sie sich als notwendig erweisen, der Arbeitnehmer sie zu leisten vermag und ihm dieser Zusatzaufwand nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. Die Anordnung für die Leistung der Überstunden muss nicht immer ausdrücklich durch den Arbeitgeber erfolgen. Vielmehr muss der Arbeitnehmer auch dann Überstunden leisten, wenn er deren Notwendigkeit erkennt oder erkennen muss bzw. wenn der Arbeitnehmer erkennt oder erkennen muss, dass diese zur Wahrung der betrieblichen Interessen notwendig sind.

 

Folgen von geleisteten Überstunden

Ausgleich durch Freizeit

Werden Überstunden geleistet, können diese bei Einverständnis des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers innert eines angemessenen Zeitraums durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer kompensiert werden. Kompensation durch Freizeit kann nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers durchgesetzt werden; in der Regel selbst dann nicht, wenn er freigestellt worden ist. Vorbehältlich anderer vertraglicher Regelungen sind die Überstunden 1:1 zu kompensieren. Der in Art. 321c Abs. 3 OR genannte Zuschlag von 25 Prozent (siehe hiernach) findet beim Ausgleich durch Freizeit keine Anwendung.

 

Entschädigung

Werden Überstunden von Arbeitnehmern nicht durch Freizeit ausgeglichen, haben sie einen Anspruch auf Entschädigung im Umfang des auf die Überstunden entfallenden Lohns plus einen Zuschlag von 25 Prozent. Das gilt freilich nur, sofern nichts Anderes schriftlich verabredet oder durch Nominal- oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist. Dieser Zuschlag ist nicht zwingend.

 

Abweichende Regelung möglich

Soweit nicht öffentlich-rechtliche Bestimmungen entgegenstehen, kann von dieser gesetzlichen Regelung im Arbeitsvertrag auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. Nach der wohl überwiegenden Lehrmeinung können Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Zuschlag von 25 Prozent oder sogar jegliche Entschädigung oder zeitliche Kompensation ausschliessen. Solche Klauseln sind allerdings in Arbeitsverträgen sorgfältig zu redigieren. Hierzu das Bundesgericht in BGE 124 III 469:

2. a) Selon l’art. 321c al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.

L’art. 321c al. 3 CO n’est qu’en partie impératif; les parties peuvent y déroger, mais seulement dans le cadre d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective de travail (STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 7 ad art. 321c CO; STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 21 ad art. 321c CO; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 11 ad art. 321c CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 9 ad art. 321c CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 11 ad art. 321c CO). Peu importe que l’art. 321c al. 3 CO ne figure pas dans les catalogues des art. 361 et 362 CO, comportant les listes des dispositions absolument ou relativement impératives, car ces listes ne sont pas exhaustives. En effet, comme l’a indiqué le Conseil fédéral, en visant expressément l’art. 321c al. 3 CO, lors de la dernière révision de ces dispositions, les normes prévoyant clairement à quelles conditions formelles et dans quelles limites matérielles des dérogations sont licites ne figurent pas dans cet inventaire (Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l’initiative populaire «pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail» et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, in FF 1984 II 574 ss, 639 in fine).

 

Nachträglicher Verzicht auf aufgelaufene Überstunden möglich?

Wie aufgezeigt, können die Parteien im Arbeitsvertrag eine vom Gesetz abweichende Regelung betreffend Kompensation und Entschädigung vereinbaren. Doch kann ein Arbeitnehmer auf Kompensation oder Entschädigung auf bereits aufgelaufene Überstunden verzichten? In BGE 124 III 469 hatte dies das Bundesgericht unter dem Blickwinkel von Art. 341 OR zu prüfen.

Das Bundesgericht kam dabei in BGE 124 III 469 zum Schluss, dass man nicht nachträglich auf aufgelaufene Überstunden verzichten könne, da der Anspruch zwingender Natur sei und somit ein Verzicht gegen Art. 341 OR verstossen würde. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung kann der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. Gemäss einer fest etablierten Rechtsprechung würde es dem Sinn des Gesetzes widersprechen, dem Arbeitnehmer den mit Art. 341 OR gewährten Schutz auf dem Umweg über Art. 2 Abs. 2 ZGB wieder zu entziehen, es sei denn, es lägen irgendwelche besonderen Umstände vor (BGE 110 II 168 E. 3 c = Pra 73 Nr. 212; BGE 105 II 39 E. 1 b = Pra 68 Nr. 151):

3. Il y a dès lors lieu d’examiner si l’employeur et le travailleur pouvaient valablement convenir, en juin 1996, que les heures supplémentaires accomplies jusqu’en mai 1995 ne seraient pas rétribuées. Dans l’affirmative, il faudra déterminer si la lettre de la défenderesse du 19 juin 1996, contresignée par le demandeur, comportait un accord en vertu duquel celui-ci aurait renoncé à la rémunération des heures supplémentaires litigieuses.

a) Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi.

Dans un arrêt publié aux ATF 105 II 40 consid. a, le Tribunal fédéral a déclaré que l’art. 321c al. 3 CO faisait obstacle à la renonciation, par le travailleur, au paiement d’heures supplémentaires déjà accomplies. De fait, la mise en oeuvre combinée des art. 321c al. 3 et 341 al. 1 CO répond au besoin de protéger le travailleur qui, sous l’effet de pressions de la part de son employeur ou craignant de perdre son emploi, ne fait pas valoir immédiatement son droit au paiement d’heures supplémentaires; une telle protection se révèle nécessaire en période de récession économique (arrêt cité, p. 41 in fine). A vrai dire, dans cette affaire, le droit à la rémunération découlait d’une convention collective de travail et non pas simplement de l’art. 321c al. 3 CO. De plus, la renonciation, par le travailleur, n’avait pas revêtu la forme écrite. Toutefois, selon la maxime figurant en tête de l’arrêt, ces circonstances ne paraissent pas avoir été décisives.

Il n’est pas contesté que, en application de l’art. 321c al. 3 CO, les parties peuvent, sous l’une des formes prescrites, prévoir que les heures supplémentaires accomplies à l’avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l’intéressé (Message du Conseil fédéral du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, in FF 1967 II 249 ss, 314/315; STAEHELIN, op.cit., n. 21 ad art. 321c CO; BRÜHWILER, ibid.; STREIFF/VON KAENEL, op.cit., n. 5 ad art. 321c CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schweizerisches Privatrecht, VII/1, iii, p. 76; M. MÜLLER, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 121 ss). Un tel accord peut intervenir tant au début qu’au cours des rapports de travail.

En revanche, la question est controversée de savoir si l’art. 321c al. 3 CO empêche le travailleur de renoncer au paiement d’heures supplémentaires déjà effectuées. Pour une partie de la doctrine, le caractère impératif de l’art. 321c al. 3 CO justifie cette solution (STREIFF/VON KAENEL, op.cit., n. 6 ad art. 341 CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, op.cit., n. 2 ad art. 341 CO). De l’avis contraire, BRÜHWILER (op.cit., n. 4d art. 341 CO) estime, quant à lui, que l’art. 341 al. 1 CO permet au travailleur de renoncer à des créances déjà nées, découlant de l’art. 321c al. 3 CO, car le caractère impératif de cette disposition ne touche que la forme de la renonciation et non pas la créance elle-même; ainsi, à ses yeux, il faut considérer comme valable une renonciation écrite à la rétribution d’heures supplémentaires déjà effectuées. D’autres auteurs paraissent s’exprimer dans ce sens, mais il ne ressort pas clairement de leurs explications si la renonciation dont ils traitent sous l’angle de l’art. 341 al. 1 CO couvre non seulement la rémunération des heures supplémentaires futures, mais aussi celle des heures supplémentaires passées (comparer REHBINDER, op.cit., n. 4 ad art. 341 CO, qui ne vise d’ailleurs que le supplément de salaire, avec les n. 20 et 21 ad art. 341 CO; voir aussi: HOFMANN, Verzicht und Vergleich im Arbeitsrecht, thèse Zurich 1985, p. 149 et STAEHELIN, op.cit., n. 8 ad art. 341 CO).

Il faut s’en tenir au principe selon lequel, en l’absence d’un accord formellement valable et antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures supplémentaires revêt un caractère impératif. En effet, il ressort des travaux préparatoires qu’en édictant l’art. 321c al. 3 CO, le législateur fédéral envisageait la renonciation au paiement des heures supplémentaires futures, dont la rétribution était forfaitairement incluse dans le salaire, mais non pas la renonciation à la rémunération des heures supplémentaires déjà accomplies (Message précité concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, in FF 1967 II 314; pour un historique détaillé des délibérations aux Chambres, cf. M. MÜLLER, op.cit., p. 126 à 129). De ce point de vue, les impératifs de protection rappelés par le Tribunal fédéral dans l‘ ATF 105 II 39 consid. 1a conservent toute leur justification.

b) En l’espèce, faute d’un accord formellement valable liant les parties, le demandeur avait droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies jusqu’en mai 1995. Comme ce droit résulte d’une disposition impérative – l’art. 321c al. 3 CO -, l’intéressé ne pouvait pas y renoncer avant le 30 novembre 1996.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’interpréter la lettre du 19 juin 1996 pour déterminer si, comme l’affirme la défenderesse, le demandeur a manifesté la volonté de renoncer au paiement des heures supplémentaires exécutées avant mai 1995. En effet, même s’il fallait interpréter cette lettre dans le sens voulu par la défenderesse, une telle renonciation serait nulle.

 

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Autor: Nicolas Facincani 

 

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